R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
74. La demande d’enregistrement présentée selon l’article 24 de la Loi doit être accompagnée d’une déclaration écrite de chaque association accréditée qui représente des travailleurs admissibles ou des participants actifs au régime attestant que celle-ci consent au nom de ceux qu’elle représente aux obligations qui incombent à chacun d’eux en vertu du régime ou de la modification, selon le cas.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas suivants:
1°  le comité de retraite atteste qu’il a obtenu la déclaration de chaque association et qu’il peut la présenter à Retraite Québec sur demande;
2°  la modification est rendue obligatoire par application d’une nouvelle disposition législative ou réglementaire n’accordant aucune latitude;
3°  la modification résulte de l’application des articles 199 et 199.1 de la Loi ou de l’article 94;
4°  la modification porte sur l’ajustement des prestations prévu à l’article 86 et respecte en tous points les modalités prévues à cet effet au régime;
5°  la modification n’implique pas d’engagements supplémentaires pour le régime ni l’utilisation d’excédents d’actif.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 5.
74. La demande d’enregistrement présentée selon l’article 24 de la Loi doit être accompagnée d’une déclaration écrite de chaque association accréditée qui représente des travailleurs admissibles ou des participants actifs au régime attestant que celle-ci consent au nom de ceux qu’elle représente aux obligations qui incombent à chacun d’eux en vertu du régime ou de la modification, selon le cas.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas suivants:
1°  le comité de retraite atteste qu’il a obtenu la déclaration de chaque association et qu’il peut la présenter à Retraite Québec sur demande;
2°  la modification est rendue obligatoire par application d’une nouvelle disposition législative ou réglementaire n’accordant aucune latitude;
3°  la modification résulte de l’application de l’article 199 de la Loi ou de l’article 94.
D. 159-2007, a. 5.
74. La demande d’enregistrement présentée selon l’article 24 de la Loi doit être accompagnée d’une déclaration écrite de chaque association accréditée qui représente des travailleurs admissibles ou des participants actifs au régime attestant que celle-ci consent au nom de ceux qu’elle représente aux obligations qui incombent à chacun d’eux en vertu du régime ou de la modification, selon le cas.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas suivants:
1°  le comité de retraite atteste qu’il a obtenu la déclaration de chaque association et qu’il peut la présenter à la Régie sur demande;
2°  la modification est rendue obligatoire par application d’une nouvelle disposition législative ou réglementaire n’accordant aucune latitude;
3°  la modification résulte de l’application de l’article 199 de la Loi ou de l’article 94.
D. 159-2007, a. 5.